Les trois droits d'option de l'hôpital, 2010, 2012 et 2017 : ce que vous avez signé, et ce que cela change à votre retraite
Entre 2010 et 2018, trois vagues de reclassement en catégorie A ont été proposées aux paramédicaux hospitaliers, chacune avec sa fenêtre de six mois et son formulaire. Ceux qui ont signé ont gagné une grille indiciaire et perdu cinq ans de départ anticipé. Beaucoup ne savent plus ce qu'ils ont coché, et le silence, contrairement à ce que la lettre d'un décret laisse croire, valait toujours maintien.
Pourquoi trois options, et pas une
La catégorie active tient à l'emploi occupé, jamais au diplôme. Quand un corps paramédical est reclassé en catégorie A, ses emplois sortent de la nomenclature des emplois actifs, et le départ anticipé disparaît avec eux. Pour ne pas l'imposer, l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 a prévu un droit d'option : rester dans l'ancien corps avec la catégorie active, ou rejoindre le nouveau corps avec sa grille. Ce mécanisme a été rejoué à chaque vague de reclassement : les infirmières en 2010 et 2012, les cadres de santé en 2012, les manipulateurs d'électroradiologie et les personnels de rééducation en 2017.
Dans les trois cas, le choix est exprès et définitif, et il n'existe pas de droit de remords. Le sort des infirmières est détaillé dans un guide à part (catégorie active des infirmières et aides-soignants) ; celui-ci met les trois vagues côte à côte.
Les trois vagues, leurs dates et leurs conditions
| Vague | Qui | Fenêtre de l'option | Effet du reclassement | Condition pour y avoir droit |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | infirmiers en soins généraux (décret de 1988 vers celui de 2010) | du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 | 1er décembre 2010 | aucune |
| 2012 | infirmiers de bloc, puéricultrices, anesthésistes | du 1er janvier au 30 juin 2012 | 1er juillet 2012 | aucune |
| 2012 | cadres de santé (décret de 2001 vers celui de 2012) | du 28 décembre 2012 au 27 juin 2013 | 29 décembre 2012, rétroactif | 15 ans de services actifs au 28 décembre 2012, portés à 15 ans 4 mois ou 15 ans 9 mois selon la date d'atteinte |
| 2017 | manipulateurs d'électroradiologie médicale (décret n° 2017-1260) | du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 | 1er septembre 2017, rétroactif | aucune |
| 2017 | masseurs-kinésithérapeutes (décret n° 2017-1259) | du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 | 1er septembre 2017, rétroactif | aucune |
| 2017 | pédicures-podologues, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes | du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 | 1er septembre 2017, rétroactif | 15 ou 17 ans de services actifs acquis dans un autre emploi, situations rares |
Décret n° 2010-1139, art. 30 et 31 ; décret n° 2012-1466, art. 22 ; décrets n° 2017-1259 et n° 2017-1260, art. 18 et 19. Les dates de 2012 pour les cadres de santé viennent de la publication du décret au Journal officiel du 28 décembre 2012.
C'est le point le plus mal compris, parce que l'article 22 du décret de 2012 dit à la lettre l'inverse : les cadres de santé « sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux [...] qui auront choisi le maintien ». La circulaire d'application tranche dans l'autre sens : ceux « qui n'auront pas effectué de choix express dans le délai réglementaire seront maintenus dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 ». Même règle en 2017 : « en l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine ». Ne pas avoir répondu, c'est avoir gardé la catégorie active.
La condition de 2012 mérite un mot. Le corps des cadres de santé étant sédentaire depuis 2002, « les années de services actifs à comptabiliser sont celles exercées dans les corps classés en catégorie active antérieurement à l'intégration dans le corps des cadres de santé » : ce sont vos années d'infirmière ou de manipulatrice qui ouvraient l'option, pas vos années d'encadrement. Le seuil suit la montée de 15 à 17 ans : 15 ans si vous les aviez atteints avant le 1er juillet 2011, 15 ans et 4 mois si c'était au second semestre 2011, 15 ans et 9 mois si c'était en 2012.
Ce que l'option change : la même chose dans les trois vagues
| Situation | Ouverture des droits | Décote annulée à | Services actifs et majoration hospitalière |
|---|---|---|---|
| Resté dans l'ancien corps (par choix ou par silence) | 57 à 59 ans selon la génération | 62 ans | conservés |
| Optant pour le nouveau corps | 60 à 62 ans selon la génération | 65 ans | perdus définitivement, y compris les années déjà accomplies |
| Recruté directement dans le nouveau corps, sans 15 ou 17 ans d'actif | 62 à 64 ans | 67 ans | pas de majoration, mais les services actifs acquis avant sont conservés |
| Recruté par concours dans le nouveau corps, avec 15 ou 17 ans d'actif | 57 à 59 ans | 62 ans | conservés, « dès lors que l'agent n'y a pas renoncé précédemment » |
Documentation juridique de la CNRACL, pages propres à chaque corps ; loi n° 2010-751, art. 37, III ; art. 7 du décret n° 2010-1139 et art. 6 du décret n° 2012-1466 pour le recrutement par concours.
La dernière ligne est la plus méconnue : une aide-soignante ou une infirmière de catégorie B devenue cadre de santé par concours après la réforme garde son départ anticipé si elle justifie de ses 15 ou 17 ans de services actifs. Ce n'est pas la catégorie A qui fait perdre le droit, c'est la signature de l'option.
Autre différence entre les vagues : l'intégration d'office, celle des agents qui ne remplissaient pas les conditions de l'option. En 2010, ces agents conservent le départ anticipé s'ils ont leurs 15 ou 17 ans. En 2012 et en 2017, par construction, ils ne les avaient pas : ils sont sédentaires.
La limite d'âge, qui ne suit pas la même règle selon la vague
- Infirmière restée en catégorie B : limite d'âge de 62 ans, celle des emplois actifs.
- Cadre de santé resté dans le corps de 2001 : limite d'âge de 67 ans, parce que ce corps est classé sédentaire depuis 2002, même si le départ anticipé et la décote annulée à 62 ans sont conservés. Exception : l'ancien surveillant des services médicaux qui avait demandé, à titre personnel, à conserver la limite d'âge de son ancien corps garde 62 ans.
- Manipulateur ou masseur-kinésithérapeute resté dans l'ancien corps : 62 ou 67 ans, selon que l'emploi occupé à la radiation des cadres est classé actif ou non.
- Pédicure-podologue, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste : 67 ans, leurs emplois n'ayant jamais été classés en catégorie active.
- Tout optant, quelle que soit la vague : 67 ans.
La limite d'âge décide de la date à laquelle vous ne pouvez plus travailler, pas de celle à laquelle vous pouvez partir (tables par génération).
Qui n'a jamais eu d'option
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture n'ont jamais été concernés : leurs emplois sont restés classés en catégorie active, y compris après leur passage en catégorie B au 1er octobre 2021. Les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens non plus, pour la raison inverse : leurs emplois n'ont jamais été classés actifs, et leur passage en catégorie A, au titre du Ségur, s'est fait par intégration d'office (décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022). Ils n'avaient rien à perdre, donc rien à choisir.
Enfin, la sortie de la catégorie active des manipulateurs et des masseurs-kinésithérapeutes date du 1er septembre 2017, et seulement pour ceux qui ont été intégrés en catégorie A. Le passage de leur corps en catégorie B au 30 juin 2011 n'a rien changé : ces emplois sont restés actifs.
Le droit de remords : non, et ce qui en tenait lieu
La réponse de l'administration n'a pas varié : « les dispositions légales et réglementaires n'autorisent pas de droit au remord, ni pendant les six mois de l'option, ni après ». Les réponses ministérielles de 2016 l'avaient déjà dit pour 2010 : « il ne peut être envisagé de rouvrir le délai de ce droit d'option ». Les réponses les plus récentes, en octobre 2023, ne rouvrent rien non plus : elles renvoient au concours réservé de l'article 49 du décret n° 2021-1256.
Ouvert aux soignants restés dans les corps de catégorie B, ce concours sur titres permettait d'intégrer la catégorie A en conservant le départ anticipé, la décote annulée à 62 ans et la majoration de durée d'assurance. Il fallait cinq ans de services publics et le diplôme. Il était ouvert jusqu'au 30 septembre 2024 : la porte est fermée. Les cadres de santé ne figurent pas parmi les corps qu'il visait.
Méfiez-vous des pages qui annoncent un nouveau droit d'option, parfois daté de 2026 : nous n'avons trouvé aucun texte qui en ouvre un, et la page de la caisse mise à jour le 1er septembre 2026, après la suspension de la réforme, n'en mentionne aucun.
Comment savoir ce que vous avez signé, et ce qu'il faut vérifier
- Votre arrêté de reclassement, dans votre dossier administratif : il indique le corps d'accueil et sa date d'effet, soit le 1er décembre 2010, le 1er juillet 2012, le 29 décembre 2012 ou le 1er septembre 2017 selon la vague.
- Le corps mentionné sur votre bulletin de paie : ancien corps ou corps « paramédical », « en soins généraux », « de catégorie A ».
- La catégorie retenue par la caisse sur le décompte de pension, à comparer avec votre situation réelle (guide décompte provisoire).
- Le décompte de vos services actifs, qui conditionne le départ anticipé, la majoration hospitalière et, pour les cadres de santé, l'ouverture même de l'option de 2012.
- Si vous avez été recruté par concours dans le nouveau corps sans jamais signer d'option, vérifiez que vos années de services actifs antérieures sont bien comptées : c'est l'erreur la plus fréquente de ce dossier.
Le calendrier estimé propose la catégorie « hospitalière ayant opté pour la catégorie A en 2010 » et applique les âges dérogatoires correspondants ; le contrôle complet compare la catégorie retenue par la caisse à votre situation réelle et recalcule vos services actifs.
Questions fréquentes
Je ne me souviens pas d'avoir répondu en 2012 : qu'est-ce que cela veut dire ?
Que vous êtes resté dans votre ancien corps, avec la catégorie active. Dans les trois vagues, le silence valait maintien, même si la lettre du décret de 2012 laisse croire l'inverse. Votre arrêté de reclassement le confirme.
Cadre de santé : pourquoi ma collègue a-t-elle eu l'option et pas moi ?
Parce que l'option de 2012 était réservée à ceux qui justifiaient de 15 ans de services actifs au 28 décembre 2012, acquis avant l'entrée dans le corps des cadres de santé, seuil porté à 15 ans 4 mois ou 15 ans 9 mois selon la date d'atteinte. Sans ces années, vous avez été intégré d'office, et sédentaire.
J'ai opté en 2017 : puis-je revenir en arrière ?
Non. Le choix est définitif et l'administration a toujours refusé un droit de remords. Le concours réservé qui permettait d'entrer en catégorie A sans perdre le départ anticipé était ouvert jusqu'au 30 septembre 2024.
Je suis devenue cadre de santé par concours en 2019, après quinze ans d'infirmière en catégorie B : ai-je perdu mon départ anticipé ?
Non, si vous n'avez jamais signé d'option. Un agent recruté par concours dans le nouveau corps conserve ses services actifs et le départ anticipé dès lors qu'il n'y a pas renoncé précédemment. Faites vérifier le décompte de vos services actifs.
Kinésithérapeute resté dans l'ancien corps : quelle est ma limite d'âge ?
62 ou 67 ans, selon que l'emploi que vous occupez à la radiation des cadres est classé en catégorie active ou non. Votre âge d'ouverture des droits, lui, reste celui de la catégorie active si vous avez vos 17 ans de services.
Textes et sources
- Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 37 (droit d'option et perte des services actifs) (Légifrance)
- Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, art. 6 et 22 (Légifrance)
- Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 (personnels de rééducation) et décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 (manipulateurs d'électroradiologie médicale), art. 18 et 19 (Légifrance)
- Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, art. 7, 30 et 31 ; circulaire n° DGOS/RH4/2010/361 du 30 septembre 2010 ; circulaire DGOS n° 2013-41 (valeur du silence pour les cadres de santé)
- CNRACL, documentation juridique, « Conséquences des réformes statutaires en matière de droit à pension » et pages par corps (cadres de santé, manipulateurs, personnels de rééducation)
- Réponses ministérielles : Assemblée nationale n° 94287 et n° 94495 (22 novembre 2016), n° 8872 (3 octobre 2023) ; Sénat n° 06604 et n° 06156 (5 octobre 2023)
- Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, art. 49 (concours réservé, clos le 30 septembre 2024) ; décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 (préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens)
Analyse documentaire à visée informative, établie sur les textes en vigueur à la date indiquée ; ne constitue pas un conseil juridique. Les montants définitifs relèvent des seuls décomptes des caisses.

Claude-Henri Poitou, Fondateur de Compétence Retraite. Onze ans d'audit de droits à la retraite, dix-huit régimes couverts, dossiers État, territoriale et hospitalière. Le moteur de ce site applique les règles du code des pensions civiles et militaires, du décret CNRACL et des régimes Ircantec et général, telles qu'elles s'appliquent à votre génération ; aucun chiffre n'est produit par un modèle de langage.
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